Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-20
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 1re. - [1 directeur général]1
Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la commune, il bénéfice d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur général et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-19/28, art. 13, 072; En vigueur : 07-09-2018>