Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-21
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 2. - Le [1 directeur financier]1
§ 1er. Les fonctions de directeur financier sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après :
1° dans les communes comptant plus de 15 000 habitants, par un directeur financier;
2° dans les communes comptant 15 000 habitants et moins, par un receveur régional; sauf si le conseil communal crée l'emploi de directeur financier.
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§ 2. Le directeur financier d'une commune comptant 35.000 habitants ou moins peut être nommé directeur financier du centre public d'action sociale du même ressort; il ne peut toutefois être nommé directeur financier d'une autre commune, ni directeur financier du centre public d'action sociale d'une autre commune.
Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de 1, 25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein.
Le conseil communal et le conseil de l'action sociale déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale d'1,25 fois visée à l'alinéa 2. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un receveur régional peut être désigné, pour une période de quatre mois renouvelable une seule fois, aux fonctions de directeur financier dans toute commune qui en ferait la demande, en cas de vacance de l'emploi ou en cas d'absence du titulaire pour une durée excédant trente jours.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2009-04-30/18, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2009>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 17, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (3)<DRW 2018-07-19/28, art. 14, 072; En vigueur : 07-09-2018>
- (4)<DRW 2019-05-02/81, art. 1, 086; En vigueur : 30-09-2019>