Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-23
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 2. - Le [1 directeur financier]1
§ 1er. Il est institué un Collège des gouverneurs wallons, qui réunit les gouverneurs des provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Namur, de Liège et de Luxembourg. Il exerce les attributions qui lui sont confiées par le présent Code et par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement, de délibération et d'organisation du Collège des gouverneurs wallons.
§ 2. Conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement, le Collège des gouverneurs wallons organise les concours en vue de constituer une réserve de recrutement de candidats à la fonction de receveur régional.
§ 3. Le gouverneur déclare vacante la fonction de receveur régional.
Conformément aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement, il est pourvu à un emploi vacant de receveur régional par la désignation d'un lauréat du concours organisé par le Collège des gouverneurs wallons visé au paragraphe 1er ou par la désignation d'un receveur régional déjà en service dans une autre province.
Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Gouvernement.
Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur.
§ 4. Le receveur régional est placé sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.
A l'égard de chaque receveur régional, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué désigne les administrations dans lesquelles il exerce ses attributions.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Collège des gouverneurs wallons peut décharger un receveur régional d'une partie de ses recettes, en vue de lui confier des missions d'appui, définies par le Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement fixe le statut administratif des receveurs régionaux, en consacrant au minimum les principes suivants :
1° les modalités relatives au concours, à son organisation et à la réserve de recrutement;
2° les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux;
3° les droits et devoirs des receveurs régionaux;
4° l'instauration d'un stage probatoire d'une durée d'un an;
5° l'évaluation du receveur régional par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué, en donnant aux administrations locales ayant recours aux services d'un receveur régional la faculté de donner leur avis sur les prestations de ce dernier;
6° l'organisation d'un recours en faveur des receveurs régionaux auprès du Collège des gouverneurs wallons à l'encontre des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation;
7° la faculté de licenciement pour inaptitude professionnelle et l'octroi d'une indemnité de départ, lorsque le receveur régional se voit attribuer deux évaluations négatives successives;
8° le régime disciplinaire, la compétence du gouverneur pour adopter une sanction disciplinaire ou une mesure de suspension préventive à l'encontre du receveur régional, ainsi que les conditions et modalités du recours en réformation devant le Collège des gouverneurs wallons contre ces décisions;
9° les conditions et modalités d'octroi de congés aux receveurs régionaux;
10° les conditions et modalités de la perte de qualité de receveur régional et de la cessation des fonctions.
§ 6. Dans les cas visés à l'article L1124-21, § 1er, 2°, la vacance de l'emploi de directeur financier dans la commune est communiquée au gouverneur.
La commune ne peut pas publier la vacance visée à l'alinéa 1er avant que le gouverneur lui ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.
La commune qui crée l'emploi de directeur financier peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional. Cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de tutelle.
Les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur financier. Le traitement alloué à l'ancien receveur régional nommé directeur financier dans la commune exclusivement peut dépasser le montant maximum visé à l'article L1124-35, sans toutefois excéder celui qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi ses fonctions de receveur régional.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-02/81, art. 2, 086; En vigueur : 01-01-2020>