Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-24
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 2. - Le [1 directeur financier]1
En cas d'absence du receveur régional, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction. Cette désignation est opérée sur base volontaire. Si aucun receveur régional ne s'est porté volontaire, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué peut désigner d'office un receveur régional dans le respect des conditions éventuellement fixées par le Gouvernement.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé, pour chacune des communes de son ressort, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué de la province dans laquelle se situe chacune des communes concernées.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-02/81, art. 3, 086; En vigueur : 30-09-2019>