Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-47
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 2. - Le [1 directeur financier]1
§ 1er. Le traitement des receveurs régionaux, majoré des allocations et primes éventuelles, des cotisations et de tous les frais générés par leurs missions, sont supportés par toutes les administrations locales d'une même province qui ont recours à leurs services.
Les frais utiles au fonctionnement de l'ensemble de la recette régionale, notamment les frais de fonctionnement du Collège des gouverneurs wallons visé à l'article L1124-23, § 1er, les frais de sélection et de recrutement des receveurs régionaux, les frais liés aux formations des receveurs régionaux préalablement approuvées par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué, ainsi que les dépenses liées aux missions du receveur régional visé à l'article L1124-23, § 3, sont supportés par toutes les administrations ayant recours aux services d'un ou plusieurs receveurs régionaux.
Les dépenses visées aux alinéas 1er et 2 sont réparties, par année civile, respectivement par le gouverneur dans sa province et le collège des gouverneurs wallons visé à l'article L1124-23, § 1er, au prorata du volume de prestations théoriquement requis des receveurs régionaux auprès de chacune des administrations concernées. L'évaluation de ce volume de prestations théorique tient compte de la nature de l'administration, de l'importance des institutions ou activités spécifiques dont elle a la charge et du nombre d'habitants résidant dans son ressort. Les modalités de répartition des charges sont fixées par le Gouvernement, sur proposition du Collège des gouverneurs wallons. L'intervention temporaire des receveurs régionaux sur base de l'article L1124-21, § 3 ou de l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, est majorée de quinze pour cent.
Toutefois, les frais exposés pour le compte exclusif d'une administration déterminée sont mises à charge de celle-ci.
L'administration qui décide de ne plus recourir aux services d'un receveur régional moins de trois ans après la désignation de celui-ci reste tenue de supporter la part des dépenses qui lui incombe en application de l'alinéa 3, à moins que cette désignation ait été faite sur la base de l'article L1124-21, § 3.
Par dérogation à l'alinéa 5, l'administration qui crée l'emploi de directeur financier et recrute un receveur régional à cet emploi ne supporte plus les dépenses visées aux alinéas 1er et 2 à dater du mois qui suit l'entrée en fonction du directeur financier.
§ 2. Les dépenses visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont liquidées par la Région.
La Région prélève, à l'intervention éventuelle d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la contribution de chaque administration sur toutes recettes effectuées par la Région pour le compte de celle-ci et sur toutes dotations dues par la Région à l'administration concernée, de la manière fixée par le Gouvernement.
Conformément à l'article 5/2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par la Région à l'Office national de Sécurité sociale par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2019-05-02/81, art. 6, 086; En vigueur : 01-01-2020>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 43