Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-48
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 2. - Le [1 directeur financier]1
Il pourra, en outre, par arrêté du Gouvernement, être mis à charge des administrations locales ayant recours aux services d'un ou plusieurs receveurs régionaux une prime annuelle destinée à couvrir le risque assumé par la Région en vertu de l'article L1124-49. La charge de cette prime sera répartie entre ces administrations proportionnellement aux recettes.
Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l'étendue du risque, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les directeurs financiers. Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DRW 2019-05-02/81, art. 7, 086; En vigueur : 30-09-2019>