Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-50
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 3. [1 De l'évaluation]1
Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le collège communal procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier. L'évaluation s'appuie sur le rapport de planification.
Le collège communal élabore un rapport de planification déterminant les objectifs que le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier doivent, chacun pour ce qui les concerne, atteindre dans le cadre des missions que leur confie notamment les articles L1124-4 et L1124-40.
Le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier peut annexer au rapport de planification le concernant ses observations.
La délibération du collège adoptant le rapport de planification est communiquée, pour information, au conseil communal ....
L'évaluation visée à l'alinéa 1er, si elle est :
1° " excellente " permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire;
2° " réservée " a pour conséquence :
a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;
b) d'établir une évaluation intermédiaire six mois après cette évaluation réservée;
3° " défavorable " a pour conséquence :
a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;
b) d'établir une évaluation intermédiaire un an après cette évaluation défavorable.
Après deux évaluations défavorables successives définitivement établies, le conseil communal peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-19/28, art. 17, 072; En vigueur : 07-09-2018>
- (2)<DRW 2024-03-28/59, art. 27, 113; En vigueur : 01-09-2024>