Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1125-7
TITRE II. - Organes communaux — CHAPITRE V. - Incompatibilités et conflits d'intérêts
Le membre du conseil qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées aux articles L1125-5 et L1125-6 ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense Le conseil prend acte des faits de nature à entraîner l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 20, 033; En vigueur : 24-05-2012>
Verweist auf
- C.pén. Art. 262
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 16