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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1133-1

TITRE III. - Actes des autorités communales — CHAPITRE III. - Publication des actes

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2024-09-05/01, art. 1, 117; En vigueur : 01-09-2024>
  • Art. L1133-1 DROIT FUTUR.
  • [1 Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont rendus
  • accessibles librement sur le site internet de la commune, [2 ou sur tout autre site internet en capacité de prévoir
  • la publication visée par le présent article]2 dans leur intégralité, de manière permanente et gratuite, pendant toute
  • la durée de validité de ces règlements et ordonnances, sous un format non modifiable et dans des conditions
  • propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité, à en effectuer le téléchargement et à établir la
  • preuve du moment de cette publication. Le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle et sa date sont
  • indiquées.
  • Le Gouvernement peut déterminer des modalités complémentaires de publication conformément aux
  • conditions visées à l'alinéa 1er.
  • A titre d'information au public, une affiche visible en permanence et le site internet de la commune mentionnent
  • l'adresse à laquelle les règlements et ordonnances sont rendus accessibles, conformément à l'alinéa 1er, et le ou
  • les lieux où ceux-ci peuvent être consultés par le public, aux heures d'ouverture de l'administration
  • communale.]1
  • [2 Le présent article s'applique aux publications réalisées à compter du 1er juillet 2025.]2
  • (1)<DRW 2024-09-05/01, art. 3, 117; En vigueur : 01-07-2025>
  • (2)<DRW 2025-05-30/01, art. 1, 119; En vigueur : 01-07-2025>