Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1141-3
TITRE IV. - Consultation populaire — CHAPITRE UNIQUE.
La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :
1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;
3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.
Le formulaire visé à l'alinéa 1er est délivré dans les 15 jours de la demande adressée au directeur général.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 23, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>