Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1141-7
TITRE IV. - Consultation populaire — CHAPITRE UNIQUE.
Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège communal et du conseil communal.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article L1141-4.
Le collège est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>