Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1141-8
TITRE IV. - Consultation populaire — CHAPITRE UNIQUE.
Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
Le collège communal inscrit à l'ordre du jour de la séance du conseil communal la plus proche les résultats de la consultation populaire et les suites réservées au dossier qui en était l'objet.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 26, 033; En vigueur : 24-05-2012>