Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1157-11
Section 2. [1 Personnel après la date de la fusion]1 — Sous-section 3. [1 Autres membres du personnel communal]1
Les membres du personnel restent soumis au statut qui s'appliquait à eux dans leur commune d'origine jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article L1157-12, 2°.
Le conseil communal de la nouvelle commune établit un statut provisoire qui s'applique aux membres du personnel à désigner de la nouvelle commune à partir de la date de la fusion et qui est valable jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article L1157-12, 2°.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-02/79, art. 39, 085; En vigueur : 27-09-2019>