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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1157-3

Section 2. [1 Personnel après la date de la fusion]1 — Sous-section 1. [1 Directeur général et directeur financier]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dans les six mois de la date de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un directeur général parmi :

1° les directeurs généraux des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures;

2° à défaut de candidat en application du 1°, les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.

Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur général de la nouvelle commune.

A dater de sa désignation, le directeur général visé à l'alinéa 1er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires du présent Code. Il conserve son ancienneté pécuniaire.

§ 2. Si une ou plusieurs des communes fusionnées disposaient d'un directeur général adjoint, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un directeur général adjoint par priorité parmi ceux-ci suite à un appel à candidatures.

La même procédure est organisée en cas de directeurs généraux adjoints communs à la commune et au CPAS fusionnés.

A dater de sa désignation, le directeur général adjoint visé à l'alinéa 1er ou le directeur général adjoint commun visé à l'alinéa 2 est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires du présent Code. Il conserve son ancienneté pécuniaire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2022-07-14/41, art. 1, 100; En vigueur : 14-10-2022>