Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1157-3
Section 2. [1 Personnel après la date de la fusion]1 — Sous-section 1. [1 Directeur général et directeur financier]1
§ 1er. Dans les six mois de la date de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un directeur général parmi :
1° les directeurs généraux des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures;
2° à défaut de candidat en application du 1°, les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.
Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur général de la nouvelle commune.
A dater de sa désignation, le directeur général visé à l'alinéa 1er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires du présent Code. Il conserve son ancienneté pécuniaire.
§ 2. Si une ou plusieurs des communes fusionnées disposaient d'un directeur général adjoint, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un directeur général adjoint par priorité parmi ceux-ci suite à un appel à candidatures.
La même procédure est organisée en cas de directeurs généraux adjoints communs à la commune et au CPAS fusionnés.
A dater de sa désignation, le directeur général adjoint visé à l'alinéa 1er ou le directeur général adjoint commun visé à l'alinéa 2 est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires du présent Code. Il conserve son ancienneté pécuniaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2022-07-14/41, art. 1, 100; En vigueur : 14-10-2022>