Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1157-6
Section 2. [1 Personnel après la date de la fusion]1 — Sous-section 1. [1 Directeur général et directeur financier]1
§ 1er. Dans les six mois de la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un directeur financier parmi :
1° les directeurs financiers des communes fusionnées qui se portent candidats après un appel aux candidatures;
2° à défaut de candidat en application du 1°, les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se portent candidats après un appel aux candidatures.
Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur financier de la nouvelle commune.
A dater de sa désignation, le directeur financier visé à l'alinéa 1er est soumis à toutes les dispositions administratives et pécuniaires du présent Code. Il conserve son ancienneté pécuniaire.
§ 2. Sans préjudice de l'article L1124-21, si les communes fusionnées disposaient d'au moins un receveur régional, le conseil de la nouvelle commune décide de maintenir ou non la recette régionale.
S'il maintient la recette régionale, la demande d'affectation à cette recette est adressée au Gouverneur de province.
S'il crée l'emploi de directeur financier, le conseil de la nouvelle commune désigne le directeur financier selon les modalités définies au paragraphe 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2022-07-14/41, art. 3, 100; En vigueur : 14-10-2022>