Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1157-5
Section 2. [1 Personnel après la date de la fusion]1 — Sous-section 1. [1 Directeur général et directeur financier]1
A partir de la date de la fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur financier, le directeur financier-coordinateur remplit la fonction de directeur financier de la nouvelle commune.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut lui octroyer une allocation provisoire. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur financier de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur financier-coordinateur dans sa commune d'origine.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-02/79, art. 31, 085; En vigueur : 27-09-2019>