Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1157-9
Section 2. [1 Personnel après la date de la fusion]1 — Sous-section 3. [1 Autres membres du personnel communal]1
A la date de la fusion, l'ensemble du personnel des communes fusionnées devient du personnel de la nouvelle commune, quelle que soit la nature de leur relation de travail.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-02/79, art. 37, 085; En vigueur : 27-09-2019>