Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1212-2
TITRE 1er. - Le personnel communal — CHAPITRE II. [1 - Cadre et statut général du personnel]1
§ 1er. Le conseil communal fixe le statut général du personnel.
Par statut général du personnel, l'on entend l'ensemble des règles générales prises dans le cadre de l'autonomie locale et régissant la situation juridique administrative et pécuniaire de tous les membres du personnel de l'administration, quel que soit leur grade.
Le conseil communal n'est pas compétent pour fixer les éléments de rémunération de ceux dont le traitement est fixé par la première Partie du présent Code ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
§ 2. Le statut général du personnel comprend au minimum :
1° les conditions requises pour être recruté comme membre du personnel statutaire ou comme membre du personnel contractuel ainsi que les procédures et les épreuves y relatives;
2° la détermination, la répartition, la classification et l'équivalence des grades, emplois ou fonctions;
3° les droits et devoirs des membres du personnel, les incompatibilités et interdictions ainsi que les règles et procédures relatives aux cumuls avec d'autres fonctions ou emplois;
4° les règles et les procédures disciplinaires;
5° les mesures d'ordre;
6° les règles et les procédures d'évaluation;
7° les règles et les procédures de transfert, de mobilité, de mission ou de toute autre forme de réaffectation vers d'autres services;
8° les règles et les procédures de promotion, de tout avancement ou progression de carrière ainsi que celles relatives à l'exercice de fonctions supérieures;
9° les positions administratives, les circonstances qui les déterminent et leurs conséquences sur la situation des membres du personnel, en ce compris le régime des congés et de mises en disponibilité;
10° les causes de cessation de la relation statutaire;
11° les éléments de la rémunération;
12° les conditions d'octroi, les bénéficiaires et indemnités relatives au télétravail lorsqu'il est organisé;
13° les protections contre la violence et le harcèlement moral et sexuel.
Par épreuve visée au 1°, l'on entend un examen écrit, oral, pratique ou une candidature répondant au statut, sur base desquels la commission de sélection évalue les candidats à l'emploi et effectue une comparaison des titres et des compétences au sens de l'article L1212-8.
Les éléments visés au 11° sont les échelles barémiques et leur développement en échelons, ainsi que les conditions d'octroi et les bénéficiaires des indemnités, des allocations et des avantages de toute nature, en ce compris les pensions complémentaires.
§ 3. Les éléments de la rémunération sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité, les aptitudes générales et professionnelles requises, et la place occupée par les membres du personnel dans la hiérarchie de l'administration communale.
§ 4. Un avis indiquant l'endroit où le statut général du personnel peut être consulté est affiché dans un lieu apparent et accessible. Chaque membre du personnel doit pouvoir prendre connaissance, en permanence et sans intermédiaire, du statut général du personnel et de ses modifications dans un endroit facilement accessible.
Le collège communal communique au conseil de l'action sociale le statut général du personnel et ses modifications dès la réception de la décision d'approbation de ceux-ci par l'autorité de tutelle.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-03-14/26, art. 12, 111; En vigueur : 01-07-2024>