Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1212-3
TITRE 1er. - Le personnel communal — CHAPITRE II. [1 - Cadre et statut général du personnel]1
Par membres du personnel, l'on entend les membres du personnel statutaire et les membres du personnel contractuel.
Le membre du personnel statutaire vise tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est nommé à titre temporaire ou à titre définitif, ou est admis en stage en vue d'une nomination à titre définitif.
Le membre du personnel contractuel vise tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-03-14/26, art. 13, 111; En vigueur : 01-07-2024>