Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1214-1
TITRE 1er. - Le personnel communal — CHAPITRE IV. - Interdictions
Le conseil communal peut interdire aux commis, employés, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.
En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné.