Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1215-21
TITRE 1er. - Le personnel communal — CHAPITRE V. - Régime disciplinaire
L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est également pour prononcer une suspension préventive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège communal que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et du comptable spécial.
Toute suspension préventive prononcée par le collège communal cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (3)<DRW 2013-04-18/19, art. 47, 040; En vigueur : 01-09-2013>