Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1215-22
TITRE 1er. - Le personnel communal — CHAPITRE V. - Régime disciplinaire
§ 1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.
En cas de poursuites pénales l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article L1215-24.
§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.