Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1215-4
TITRE 1er. - Le personnel communal — CHAPITRE V. - Régime disciplinaire
La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.
Elle peut s'élever au maximum à 20 % du traitement brut.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.