Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1215-5
TITRE 1er. - Le personnel communal — CHAPITRE V. - Régime disciplinaire
La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.
La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.