Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1218-10
TITRE 1er. - Le personnel communal — Chapitre VIII. [1 De la Chambre de recours]1
Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il est notifié à l'agent dans les huit jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.
L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 8 jours de la notification. A défaut le procès-verbal est définitif.
Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, la Chambre de recours établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.
Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si chacun d'eux a été accompli.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2009-04-30/A1, art. 3, 028; En vigueur : 16-07-2009>