Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1218-11
TITRE 1er. - Le personnel communal — Chapitre VIII. [1 De la Chambre de recours]1
§ 1er. Sur la base de l'avis visé à l'article L1217-2, § 2, ou à défaut d'avis émis et notifié par la Chambre de recours dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement peut annuler la décision du Conseil de démission d'office pour inaptitude professionnelle lorsqu'elle viole la loi ou blesse l'intérêt général.
§ 2. Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au Conseil, à l'agent et à la Chambre de recours, dans les trente jours de la réception de l'avis et du dossier ou, à défaut de la délibération du Conseil accompagnée du dossier complet. Il peut proroger ce délai une seule fois pour une durée maximale de quinze jours.
Passé ce délai, le Gouvernement ne peut plus annuler la décision de démission d'office. A défaut d'annulation par le Gouvernement dans le délai visé au § 2, la décision de démission d'office sort ses pleins et entiers effets.
§ 3. Les articles L3112-1, 3113-1 et 2 et 3115-1 et 2 sont d'application.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2009-04-30/A1, art. 3, 028; En vigueur : 16-07-2009>