Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1218-12
TITRE 1er. - Le personnel communal — Chapitre VIII. [1 De la Chambre de recours]1
§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles L1218-3 et L1218-4 et des articles L1218-7 à L1218-10, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et directeurs financiers disposent d'un délai de quinze jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation pour saisir, par pli recommandé, la Chambre de recours visée aux articles L1218-1 et suivants.
§ 2. La Chambre de recours émet un avis motivé " favorable " ou " défavorable ".
Cet avis est notifié au requérant et à l'autorité compétente en matière d'évaluation accompagné du dossier complet, dans un délai de soixante jours calculé conformément au prescrit de l'article L1218-13, § 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2013-04-18/19, art. 42, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DRW 2018-07-19/28, art. 26, 072; En vigueur : 07-09-2018>