Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1218-8
TITRE 1er. - Le personnel communal — Chapitre VIII. [1 De la Chambre de recours]1
§ 1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l'agent comparait en personne et ne peut y renoncer.
§ 2. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2009-04-30/A1, art. 3, 028; En vigueur : 16-07-2009>