Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1218-7
TITRE 1er. - Le personnel communal — Chapitre VIII. [1 De la Chambre de recours]1
§ 1er. Au moins quinze jours avant son audition devant la Chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La convocation mentionne :
1° le lieu, le jour et l'heure d'audition;
2° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;
3° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;
4° le droit de demander l'audition de témoins.
§ 2. A partir de la réception de la convocation jusqu'à la veille de l'audition, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la Chambre de recours.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2009-04-30/A1, art. 3, 028; En vigueur : 16-07-2009>