Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1219-11
CHAPITRE IX. [1 - Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation]1 — Section 2. [1 - Canaux et procédures de signalement interne]1
§ 1er. Le référent intégrité vérifie la recevabilité du signalement au regard des conditions fixées par le présent chapitre ainsi que la bonne foi de l'auteur de signalement.
L'auteur de signalement est informé de la recevabilité de son signalement.
Le signalement est irrecevable :
1° si le référent intégrité est incompétent;
2° si l'identité de l'auteur de signalement est inconnue puisque les signalements anonymes d'une violation suspectée ne sont pas pris en compte;
3° si l'auteur de signalement est de mauvaise foi;
4° en cas de signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative relative à un signalement antérieur clôturé.
Est de bonne foi, la personne qui a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entrent dans le champ d'application du présent chapitre.
§ 2. Si le référent intégrité dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure qu'il a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, il applique sans délai la procédure prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
§ 3. En cas d'irrecevabilité ou d'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le référent intégrité en informe par écrit l'auteur de signalement ainsi que le directeur général.
S'il apparaît que le directeur général est impliqué directement ou indirectement, le référent intégrité en informe le collège communal par écrit. Dans ce dernier cas, le directeur général n'est pas présent à la séance du collège communal au cours de laquelle cette information est abordée.
S'il apparaît que le directeur général qui est impliqué directement ou indirectement, assume la mission de référent intégrité, l'auteur de signalement s'adresse directement au collège communal et, le cas échéant, à l'autorité compétente intégrité.
S'il apparaît, en raison de l'objet de la violation constatée ou suspectée, ou de la qualité de la personne concernée, un manque de confidentialité ou de garantie d'indépendance quant au traitement du signalement, le référent intégrité transmet son dossier à l'autorité compétente intégrité.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-05-19/08, art. 15, 109; En vigueur : 01-01-2024>