Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1219-14
CHAPITRE IX. [1 - Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation]1 — Section 2. [1 - Canaux et procédures de signalement interne]1
§ 1er. Au terme de l'enquête, le référent intégrité adresse au directeur général, ou au collège communal dans le cas prévu à l'article L1219-11, § 3, alinéa 2, un rapport circonstancié accompagné, le cas échéant, de recommandations à destination de la personne concernée.
Sauf si sa mission est suspendue, conformément à l'article L1219-12, § 1er, alinéa 3, le référent intégrité informe l'auteur de signalement de la suite donnée à son signalement interne dans les trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement.
Par décision motivée, le référent intégrité peut prolonger le délai visé à l'alinéa 2 pour une durée de trois mois. L'auteur de signalement est informé de cette décision.
§ 2. Ce rapport comporte la décision du référent intégrité :
1° de constater l'absence ou l'existence d'une violation;
2° d'adresser au directeur général, ou au collège communal dans le cas visé à l'article L1219-11, § 3, alinéa 2, toute recommandation et, le cas échéant, toute proposition tendant à remédier à la violation constatée;
3° de proposer à l'autorité locale compétente d'initier une procédure disciplinaire ou de licenciement à l'encontre du membre du personnel ayant commis une violation.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-05-19/08, art. 18, 109; En vigueur : 01-01-2024>