Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1219-25
CHAPITRE IX. [1 - Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation]1 — Section 3. [1 - Canaux et procédures de signalement externe]1
§ 1er. Au terme de l'examen du signalement, l'autorité compétente intégrité établit un rapport circonstancié accompagné, le cas échéant, de recommandations à destination de la personne concernée.
L'autorité compétente intégrité informe l'auteur de signalement de la suite donnée à son signalement externe dans les trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement.
§ 2. Ce rapport comporte la décision de l'autorité compétente intégrité :
1° de constater l'absence ou l'existence d'une violation;
2° d'adresser à l'autorité locale au sein de laquelle la violation a été constatée toute recommandation et, le cas échéant, toute proposition tendant à remédier à la violation constatée ou à améliorer le fonctionnement de son service ou de l'organe;
3° d'adresser toute recommandation à l'autorité locale visée au 2°, si elle constate que l'application de dispositions législatives, décrétales ou réglementaires aboutit à une iniquité, pour permettre de régler en équité la situation de l'auteur de signalement, dans le respect de ses compétences;
4° de proposer à l'autorité locale d'initier une procédure disciplinaire ou de licenciement à l'encontre du membre du personnel qui a commis une violation.
§ 3. Par décision motivée, l'autorité compétente intégrité peut prolonger le délai visé au paragraphe 1er pour une durée n'excédant pas six mois.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-05-19/08, art. 30, 109; En vigueur : 01-01-2024>