Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1219-29
CHAPITRE IX. [1 - Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation]1 — Section 4. [1 - Dispositions communes aux signalements internes et externes]1
§ 1er. Le référent intégrité et l'autorité compétente intégrité respectent la confidentialité de l'identité des parties concernées par l'enquête.
Ce devoir de confidentialité s'applique également pour toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur du signalement peut être directement ou indirectement déduite.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'identité de l'auteur de signalement, de toute personne qui aide l'auteur de signalement ou qui est associée à l'enquête, et toute autre information à partir de laquelle cette identité peut être directement ou indirectement déduite, peut être divulguée, si les personnes précitées l'autorisent expressément, ou si cela apparaît nécessaire et proportionné dans le cadre d'enquêtes menées par les autorités compétentes en matière de recherche d'infractions ou dans le cadre de procédures judiciaires, en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes mises en cause.
§ 3. Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union et des règles belges applicables. En particulier, l'auteur du signalement est, avant la divulgation de son identité, informé de cette divulgation, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes et les procédures judiciaires concernées. Lorsque le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité informe les auteurs de signalement du fait que leur identité va être divulguée, il doit leur adresser une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.
§ 4. Le référent intégrité et l'autorité compétente intégrité qui reçoivent des informations sur des violations qui comportent des secrets d'affaires ne peuvent pas utiliser ou divulguer ces informations à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-05-19/08, art. 35, 109; En vigueur : 01-01-2024>