Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1219-30
CHAPITRE IX. [1 - Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation]1 — Section 4. [1 - Dispositions communes aux signalements internes et externes]1
§ 1er. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité traite des données à caractère personnel afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre et plus particulièrement lorsqu'il accuse réception du signalement, prend connaissance du signalement et instruit celui-ci.
L'administration communale dans laquelle le référent intégrité exerce sa fonction ou l'autorité compétente intégrité est le responsable de traitement.
Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité traite les données à caractère personnel suivantes :
1° l'identité, soit les noms, prénoms, coordonnées, le service d'affectation de toute personne qui effectue un signalement;
2° l'identité de toute personne qui fait l'objet d'un signalement d'une violation et ses coordonnées ainsi que son service d'affectation;
3° l'identité de toute personne qui aurait contribué, été témoin ou victime d'une violation ou parce qu'elle pourrait apporter des éléments d'information dans le cadre de l'enquête menée par le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité ainsi que ses coordonnées et son service d'affectation.
Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité peut solliciter les coordonnées visées ci-avant auprès du service du personnel.
§ 2. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité transmet ces données uniquement :
a) en cas d'autorisation expresse donnée par la personne visée par la divulgation;
b) en cas d'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle;
c) si cela apparaît nécessaire et proportionné dans le cadre d'enquête menée par les autorités compétentes en matière de recherche d'infraction ou dans le cadre de procédure judiciaire en vue de sauvegarder les droits de la défense de personnes mises en cause.
§ 3. L'ensemble des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent chapitre sont détruites dans les cinq ans de la clôture de l'enquête, sauf en cas de poursuites pénales ou d'action judiciaire, auquel cas les données sont conservées jusqu'à dix ans après l'issue des poursuites ou de l'action.
§ 4. Lorsque le signalement est effectué sur support informatique ou par téléphone, le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité contrôle qu'il soit traité de manière sécurisée quant à la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement, de la personne concernée et de toute personne impliquée dans le signalement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-05-19/08, art. 36, 109; En vigueur : 01-01-2024>