Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1219-31
CHAPITRE IX. [1 - Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation]1 — Section 4. [1 - Dispositions communes aux signalements internes et externes]1
§ 1er. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité archive tous les signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues à l'article L1219-29.
§ 2. Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l'auteur de signalement, le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité a le droit de consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes :
a) en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ou;
b) par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement.
Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité donne à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier et de rectifier la transcription de l'appel. La transcription de l'appel est signée par l'auteur de signalement.
§ 3. Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité a le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité donne à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la conversation par l'apposition de sa signature.
§ 4. Lorsque le signalement fait suite à une rencontre entre l'auteur de signalement et le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité, les comptes rendus complets et précis de la rencontre sont conservés sous une forme durable et récupérable.
Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité a le droit de consigner la rencontre sous l'une des formes suivantes :
a) en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ou;
b) par un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés de traiter le signalement.
Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité donne à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la rencontre par l'apposition de sa signature.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-05-19/08, art. 37, 109; En vigueur : 01-01-2024>