Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1219-35
CHAPITRE IX. [1 - Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation]1 — Section 5. [1 - Protection de l'auteur de signalement]1
§ 1er. La période de protection prend cours :
1° pour l'auteur de signalement, à la date de réception de son signalement;
2° pour le membre du personnel qui a aidé l'auteur de signalement, à la date à laquelle il est reconnu comme tel par le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité;
3° pour le référent intégrité, à la date de son entrée en fonction.
§ 2. Le bénéfice de la protection n'est pas perdu au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s'est avéré inexact ou infondé ou que les informations transmises de bonne foi se sont avérées inexactes ou infondées.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-05-19/08, art. 42, 109; En vigueur : 01-01-2024>