Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1219-36
CHAPITRE IX. [1 - Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation]1 — Section 5. [1 - Protection de l'auteur de signalement]1
§ 1er. La protection n'est pas accordée au membre du personnel qui dénonce une violation sans avoir respecté les procédures prévues dans le présent chapitre.
§ 2. La protection n'est pas accordée au membre du personnel, auteur de signalement, lorsqu'il ressort du rapport écrit de l'examen :
1° qu'il a agi en sachant pertinemment que cette dénonciation n'est pas sincère;
2° qu'il est lui-même impliqué dans la violation dénoncée.
§ 3. La protection n'est pas accordée au membre du personnel associé à l'enquête lorsqu'il ressort du rapport écrit de l'enquête :
1° qu'il a délibérément fourni des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes au référent intégrité ou à l'autorité compétente intégrité;
2° qu'il était lui-même impliqué dans la violation dénoncée.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-05-19/08, art. 43, 109; En vigueur : 01-01-2024>