Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1222-1
TITRE II. - Administration des biens de la commune — CHAPITRE II. - Contrats
§ 1er. Sauf disposition légale spécifique, le conseil communal fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.
§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal.
La délégation est limitée, au maximum, aux opérations immobilières d'un montant estimé, conformément à l'article L3512-2, inférieur à :
1° 50 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 100 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonanteneuf habitants;
3° 150 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
La valeur de l'opération immobilière correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Sauf reconduction ou prolongation légale, lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à dix ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par dix sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.
§ 3. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 4. La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur la base des dernières données mises à jour portant sur le nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés au paragraphe 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-03-28/59, art. 40, 113; En vigueur : 01-09-2024>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 80, 123; En vigueur : 01-04-2026>