Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1222-7
TITRE II. - Administration des biens de la commune — CHAPITRE II. - Contrats
§ 1er. Le conseil communal adhère à une centrale d'achat, manifeste le cas échéant son intérêt, modifie les conditions d'adhésion et résilie l'adhésion.
§ 2. Le conseil communal définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.
§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées aux paragraphes 1er et 2. Sa décision est communiquée au conseil communal ... lors de sa plus prochaine séance.
§ 4. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées aux paragraphes 1er et 2 au collège communal.
En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 2, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :
1° 30 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 120 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
§ 5. Le conseil communal peut déléguer la manifestation d'intérêt visée au paragraphe 1er au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier.
Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2 ... au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier ....
La délégation visée à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :
1° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;
2° 10 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 15 000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.
....
§ 6. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 7. Le collège communal passe la commande et assure le suivi de son exécution.
En cas de délégation de compétences du conseil communal, au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 5, les compétences du collège communal visées à l'alinéa 1er sont exercées respectivement par le directeur général, le directeur général adjoint ou le fonctionnaire délégué.
§ 7/1. Le collège communal peut déléguer au directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire et à l'exclusion du directeur financier, ses compétences de vérification, en vue du paiement, des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d'invitation à facturer, et de fixer le montant qu'il estime dû.
En cas de délégation, les décisions du directeur général, du directeur général adjoint ou du fonctionnaire proposé sont communiquées au collège lors de sa plus proche séance.
§ 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 4 et 5.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2022-10-06/18, art. 5, 101; En vigueur : 01-03-2023>
- (2)<DRW 2024-03-28/59, art. 49, 113; En vigueur : 01-09-2024>
- (3)<DRW 2026-03-26/06, art. 85, 123; En vigueur : 01-04-2026>