Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1222-8
TITRE II. - Administration des biens de la commune — CHAPITRE II. - Contrats
§ 1er. Le conseil communal décide du principe de la concession de services ou de travaux, fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution et adopte les clauses régissant la concession.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal ..., lors de sa prochaine séance.
§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal pour les concessions de services ou de travaux d'une valeur inférieure à 250.000 euros H.T.V.A.
La valeur de la concession correspond au montant estimé du chiffre d'affaires à percevoir par le concessionnaire multiplié par le nombre d'années de la concession.
Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 3. ...
§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter le montant visé au paragraphe 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-10-04/03, art. 6, 075; En vigueur : 01-02-2019>
- (2)<DRW 2022-10-06/18, art. 6, 101; En vigueur : 01-03-2023>
- (3)<DRW 2024-03-28/59, art. 50, 113; En vigueur : 01-09-2024>