Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1231-3
CHAPITRE Ier. - Régies communales — Section 1re. - Régies communales ordinaires
Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers communaux en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires, ainsi que la responsabilité et les sûretés à fournir pour garantie de la gestion.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 47, 040; En vigueur : 01-09-2013>