Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1231-5
CHAPITRE Ier. - Régies communales — Section 2. - Régies communales autonomes
§ 1er. Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un bureau exécutif.
§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le bureau exécutif. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil communal désigne en son sein les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser douze. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal.
Les administrateurs représentant le conseil communal sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral , suivant un clivage majorité-opposition.
Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. Par " groupe politique démocratique ", il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.
Le conseil d'administration choisit un président et éventuellement un vice-président parmi ses membres..
En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Le bureau exécutif ou à défaut le président est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Le président et le viceprésident éventuel du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération pour cette gestion journalière.
Le bureau exécutif est composé au maximum de trois administrateurs, en ce compris le président et le viceprésident éventuel, choisis par le conseil d'administration en son sein. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix au bureau exécutif, sa voix est prépondérante.
§ 4. Les organes de gestion de la régie délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres en fonction sont présents physiquement ou à distance, conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d'une seule procuration.
Cependant, si l'organe de gestion a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre compétent, il pourra, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
§ 5. La réunion des organes de gestion de la régie est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2007-02-15/34, art. 1, 014; En vigueur : 26-02-2007>
- (2)<DRW 2012-04-26/16, art. 28, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (3)<DRW 2018-03-29/48, art. 11, 070; En vigueur : 24-05-2018>
- (4)<DRW 2021-07-15/14, art. 3, 095; En vigueur : 01-10-2021>
- (5)<DRW 2024-03-28/59, art. 51, 113; En vigueur : 01-09-2024>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 167
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 168