Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1231-6
CHAPITRE Ier. - Régies communales — Section 2. - Régies communales autonomes
Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil communal en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil communal.