Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-10
Section 2. - [1 Lieux de sépulture]1 — Sous-section 2. - [1 Les concessions]1
Les concessions à perpétuité accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance et reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu'un acte du bourgmestre ou de son délégué ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière, et sans préjudice d'une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant le terme de l'affichage. Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droit.
Les renouvellements s'opèrent gratuitement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2014-01-23/15, art. 8, 045; En vigueur : 21-02-2014>