Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-11
Section 2. - [1 Lieux de sépulture]1 — Sous-section 2. - [1 Les concessions]1
Lorsqu'il est fait application de l'article L1232-6, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 3, alinéa 2 dudit article.
Le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2009-03-06/33, art. 3, 025; En vigueur : 01-02-2010>
- (2)<DRW 2014-01-23/15, art. 9, 045; En vigueur : 21-02-2014>