Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-17
Section 3. - [1 Funérailles, modes de sépulture et rites funéraires]1 — Sous-section 1re. - [1 Mise en bière et transport des dépouilles mortelles]1
§ 1er. Les modes de sépulture sont les suivants :
1° l'inhumation;
2° la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation;
3° tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement wallon.
§ 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. L'acte de dernières volontés peut concerner le mode de sépulture, la destination des cendres après la crémation, le rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques , l'existence d'un contrat obsèques ainsi que le placement de contenants renfermant les cendres de ses animaux de compagnie ou la dispersion de ces cendres. ...
Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article L1232- 23, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'article L1232-23, § 2.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale transmet sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 1er.
A défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation , de la destination des cendres au terme de la concession , du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques et du placement de contenants renfermant les cendres de ses animaux de compagnie ou de la dispersion de ces cendres incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
§ 3. Les foetus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre vingtième jour de grossesse peuvent, à la demande des mère et père ou coparente ou, à défaut, à la demande des parents de ceux-ci, soit être inhumés, soit voir leurs cendres être dispersées. La demande doit être accompagnée du certificat du médecin constatant le décès.
Dans l'enceinte du cimetière, l'inhumation a lieu soit dans la parcelle des étoiles, soit dans une sépulture concédée située dans une autre partie du cimetière, et la dispersion a lieu soit sur la parcelle des étoiles, soit sur une parcelle de dispersion du cimetière.
L'article L1232-26, § 1er, § 2, alinéa 1er, 2°, c), et 3°, et alinéa 2, et § 3, est applicable aux cendres des foetus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre vingtième jour de grossesse.
Le transport des foetus vers le lieu d'inhumation ou de dispersion se fait de manière décente.
§ 4. Dans le respect des dernières volontés visées à paragraphe 2, alinéa 1er, ou, à défaut, conformément au paragraphe 2, alinéa 4, toute personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut, sans autorisation du gestionnaire public :
1° placer un ou plusieurs contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie du défunt soit dans le cercueil au moment de la mise en bière, soit dans le caveau, dans la cellule de columbarium ou dans le cavurne au moment de l'inhumation;
2° disperser les cendres des animaux de compagnie du défunt au même moment que la dispersion des cendres du défunt au moyen du même appareil conçu pour ce faire.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 1°, les contenants renfermant les cendres des animaux de compagnie sont aisément identifiables et ne peuvent pas prendre les places dévolues au concessionnaire, aux bénéficiaires et à tout ayant-droit. Si, postérieurement au placement desdits contenants, il ne reste plus de place pour l'urne cinéraire du concessionnaire, d'un bénéficiaire ou d'un ayant-droit dans un caveau, une cellule de columbarium ou un cavurne, les contenants sont enlevés au profit de l'urne cinéraire et sont soit repris par les proches soit, à défaut, déposés dans l'ossuaire communal.
Dans les cas visés aux articles L12325, § 3, L1232-12/1, § 2, et L1232-21, § 4, tout contenant renfermant les cendres d'un animal de compagnie suit la destination du cercueil ou de l'urne du défunt visé à l'alinéa 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2009-03-06/33, art. 3, 025; En vigueur : 01-02-2010>
- (2)<DRW 2014-01-23/15, art. 11, 045; En vigueur : 21-02-2014>
- (3)<DRW 2019-02-14/11, art. 9, 083; En vigueur : 15-04-2019>
- (4)<DRW 2024-04-11/10, art. 11, 116; En vigueur : 01-09-2024>