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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-21

Section 3. - [1 Funérailles, modes de sépulture et rites funéraires]1 — Sous-section 2. - [1 Inhumations]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Une sépulture non concédée est conservée en pleine terre pour un cercueil ou une enveloppe d'ensevelissement et en pleine terre, en cellule de columbarium ou en cavurne pour une urne pendant au moins cinq ans. Aucune modification du régime légal de l'emplacement n'est accordée de façon individuelle.

Le gestionnaire public conserve l'adresse de courrier électronique et l'adresse du domicile de la personne ayant introduit la demande de sépulture.

Toute modification de cette information dans les registres communaux est à l'initiative de la personne qui a introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, de ses ayants droit.

§ 2. Au plus tôt au terme du délai visé au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale dresse un acte de décision d'enlèvement.

Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique à la personne ayant introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, à au moins un de ses ayants droit. En cas de demande d'exhumation, la personne qui a introduit cette demande s'acquitte, dans le mois, du montant dû. A défaut, une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture non concédée et à l'entrée du cimetière. En cas d'exhumation, mention en sera faite sur le lieu de la sépulture.

Les proches peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture après la période d'affichage et moyennant autorisation écrite du gestionnaire public ou de son délégué, octroyée sur base d'une demande écrite introduite durant la période d'affichage. Le gestionnaire public enlève, après récupération éventuelle par les proches, et après réception de l'autorisation du service désigné par le Gouvernement, les signes indicatifs de sépulture restants.

La sépulture non concédée est assainie à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, suivi de l'année d'affichage. Au terme de ce délai, le gestionnaire public devient propriétaire des matériaux.

Sont mentionnés au registre des concessions, soit :

1° l'envoi de la copie de l'acte ainsi que l'exécution du paiement dû pour l'exhumation;

2° l'absence de réponse de la personne ayant introduit la demande de sépulture ou, si elle est décédée, de ses ayants droit.

§ 3. ...

§ 4. Au terme de l'année d'affichage, les restes mortels et les cendres sont déposés dans l'ossuaire du cimetière. Le gestionnaire public mentionne ces opérations dans le registre des cimetières.

§ 5. L'entretien d'une sépulture non concédée incombe :

1° au gestionnaire public, lorsque le défunt a été reconnu indigent lors de son décès;

2° aux proches ... dans les autres cas.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2019-02-14/11, art. 13, 083; En vigueur : 15-04-2019>
  • (2)<DRW 2019-05-02/49, art. 6, 090; En vigueur : 15-11-2020>
  • (3)<DRW 2024-04-11/10, art. 14, 116; En vigueur : 01-09-2024>