Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-28
Section 3. - [1 Funérailles, modes de sépulture et rites funéraires]1 — Sous-section 4. - [1 Signes indicatifs de sépulture]1
Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article L1232-11 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés à l'échéance du délai fixé par le gestionnaire public ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété du gestionnaire public.
Le délai visé à l'alinéa 1er est éventuellement prorogé par le collège communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale.
Pour les sépultures antérieures à 1945, une autorisation est demandée, au préalable au service désigné par le Gouvernement.
Le collège communal règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2014-01-23/15, art. 15, 045; En vigueur : 21-02-2014>
- (2)<DRW 2019-02-14/11, art. 17, 083; En vigueur : 15-04-2019>