Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-27
Section 3. - [1 Funérailles, modes de sépulture et rites funéraires]1 — Sous-section 4. - [1 Signes indicatifs de sépulture]1
Sauf volonté contraire du défunt ou, le cas échéant, du titulaire de la concession, toute personne a le droit de faire placer un signe indicatif sur une sépulture dans l'ordre suivant :
1° le conjoint ou le cohabitant légal du défunt ou;
2° à défaut, ses descendants au premier degré, ou;
3° à défaut, ses ascendants au premier degré ou;
4° à défaut, ses collatéraux au deuxième degré ou;
5° à défaut, ses autres parents ou;
6° à défaut, ses alliés ou;
7° à défaut, toute autre personne intéressée.
Cependant, si le défunt est un foetus ou enfant né sans vie, seuls ses mère et père ou coparente ou, à défaut, les parents de ceux-ci ont le droit de faire placer un signe indicatif sur la sépulture. Le signe indicatif placé sur la sépulture d'un foetus né sans vie est dépourvu de toute identification patronymique.
Le conseil communal, la régie communale autonome ou l'organe compétent de l'intercommunale règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.
Toute mention ou représentation de la présence des animaux de compagnie du défunt est réglée conformément à l'alinéa 3.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2009-03-06/33, art. 3, 025; En vigueur : 01-02-2010>
- (2)<DRW 2024-04-11/10, art. 19, 116; En vigueur : 01-09-2024>