Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-26
Section 3. - [1 Funérailles, modes de sépulture et rites funéraires]1 — Sous-section 3. - [1 La crémation]1
§ 1er. Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect des dispositions contenues dans cet article.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles répondent la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Les cendres ... peuvent :
1° être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
a) soit inhumées en terrain non concédé, en terrain concédé ou dans une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont le défaut d'entretien a été constaté conformément à l'article L1232-12;
b) ...
2° être dispersées :
a) soit sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
b) soit sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique;
3° si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge ou, le cas échéant, à la demande du tuteur ou à défaut d'écrit du défunt, à la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles :
a) être inhumées en pleine terre dans un endroit autre que le cimetière, via une urne biodégradable. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public;
b) être dispersées dans un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public;
c) être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées dans un endroit autre que le cimetière.
Sans préjudice des dispositions du présent article, une partie symbolique des cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier degré. Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'une mention nominative, ni d'une revendication amenant à la création d'un lieu de sépulture double ou pluriel.
§ 3. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3, a) et b), lorsque le terrain sur lequel les cendres du défunt seront dispersées ou inhumées n'est pas sa propriété, une autorisation écrite du propriétaire du terrain est requise préalablement à la dispersion ou l'inhumation des cendres. En l'absence de l'autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain, les cendres sont soit transférées dans un cimetière pour y être inhumées ... ou dispersées, soit peuvent faire l'objet des dispositions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° c).
Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3, c), la personne qui prend réception des cendres et les ayants droit doivent préciser au gestionnaire public quelle sera la destination finale des cendres dans l'éventualité de la mise à terme future de leur conservation, dans le respect des dernières volontés du défunt, si ce dernier en a manifesté, et des prescrits de cet article.
Le gestionnaire public conserve le document précisant la destination finale des cendres funéraires et en communique une copie à la personne qui prend réception des cendres. Une liste des récipiendaires de substitution est proposée au gestionnaire public.
L'urne utilisée, lorsque la destination finale des cendres funéraires consiste en une inhumation en pleine-terre, est biodégradable. Si la destination finale des cendres funéraires ne consiste pas en une inhumation en pleineterre, une urne non-biodégradable est de rigueur.
Lorsqu'il est mis fin à la conservation des cendres, la personne qui avait pris réception des cendres ou les ayants droit se rendent auprès du gestionnaire public afin de mettre un terme à la conservation des cendres. A défaut de document précisant la destination finale des cendres, celles-ci sont soit remises au gestionnaire public pour y être transférées dans un cimetière en vue d'y être inhumées ou dispersées, soit dispersées sur la mer territoriale contigüe au territoire de la Belgique, soit peuvent faire l'objet des dispositions prévues au point 3, a) et b), du présent article.
Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, alinéa 2, lorsqu'il est mis fin à la détention de la partie symbolique des cendres et si celle-ci n'a pas été dispersée ou inhumée, la personne qui l'a reçue ou les ayants droit la remettent au gestionnaire public pour qu'il la place, conformément à leur choix ou, à défaut, d'initiative, soit :
i. à côté de l'urne cinéraire qui contiennent les cendres à partir desquelles elle a été prélevée, pourvu que l'urne ait été inhumée en caveau, en cellule de columbarium ou en cavurne;
ii. dans le cercueil d'un défunt proche lors de la mise en bière de sa dépouille;
iii. dans un ossuaire qu'il gère.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2016-11-10/08, art. 1, 058; En vigueur : 05-12-2016>
- (2)<DRW 2019-02-14/11, art. 16, 083; En vigueur : 15-04-2019>
- (3)<DRW 2024-04-11/10, art. 18, 116; En vigueur : 01-09-2024>